PARTIE REGLEMENTAIRE
Conditions d'exercice
du droit de pêche
Temps d'interdiction
En première
catégorie, la pêche est autorisée :
. pour l'ombre commun, du troisième samedi de mai au troisième
dimanche de septembre, inclus,
. pour les autres poissons, du deuxième samedi de mars
au troisième dimanche de septembre, inclus
(pour certains départements, dont l'Ardèche) (R.
236-6).
En deuxième catégorie, la pêche est autorisée
toute l'année, à l'exception de :
. la pêche du brochet, qui est autorisée du 1er
janvier au dernier dimanche de janvier, et du troisième
samedi d'avril au 31 décembre, inclus,
. la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée
du troisième samedi de mai au 31 décembre,
inclus,
. la pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de
fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer,
qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la
pêche dans les eaux de la première catégorie
(R. 236-7).
Heures
d'interdiction
La pêche
ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil,
ni plus d'une demi-heure après son coucher (R. 236-18)
(réf. calendrier des Postes).
Taille
minimale des poissons et des écrevisses
Les poissons
et les écrevisses ne peuvent être pêchés
et doivent être remis à l'eau immédiatement
après leur capture si leur longueur est inférieure
à :
. 0,50 mètre pour le saumon, et pour le brochet dans les
eaux de deuxième catégorie,
. 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de deuxième
catégorie,
. 0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer,
. 0,30 mètre pour l'alose, l'ombre commun et le corégone,
. 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de
mer, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier,
et le black-bass dans les eaux de deuxième catégorie,
. 0,09 mètre pour les écrevisses à pattes
rouges, des torrents, à pattes blanches ou à pattes
grêles (R. 236-23).
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau
à l'extrémité de la queue déployée,
celle de l'écrevisse de la pointe de la tête, pinces
et antennes non comprises, à l'extrémité
de la queue déployée (R. 236-23).
Nombre
de captures autorisées
Le nombre
de captures de salmonidés, autres que le saumon et la
truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour,
est fixé à dix (R. 236-28).
Procédés
et modes de pêche autorisés
Les membres
d'une Association pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique peuvent pêcher au moyen :
. de quatre lignes au plus dans les eaux de deuxième catégorie,
. d'une ligne dans les eaux de première catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies
de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au
plus. Elles doivent être disposées à proximité
du pêcheur.
. de la vermée et de six balances au plus destinées
à la capture des écrevisses,
. d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture
des vairons et autres poissons servant d'amorce, dont la
contenance ne peut être supérieure à deux
litres, dans les eaux de deuxième catégorie (R.
236-60).
Procédés
et modes de pêche prohibés
Il est
interdit, en vue de la capture du poisson :
. de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant
l'eau ou en fouillant sous les racines et autres
retraites fréquentées par le poisson,
. d'employer tous procédés ou de faire usage de
tous engins destinés à accrocher le poisson autrement
que par la bouche. Toutefois, est autorisé, pour retirer
de l'eau le poisson déjà ferré,
l'emploi de l'épuisette et de la gaffe.
. de se servir d'armes à feu, de fagots, de lacets ou
de collets, de lumières ou feux, de matériel
de plongée subaquatique,
. de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin
similaire,
. d'utiliser des appareils de sondage par onde,
. d'utiliser des lignes de traine (R. 236-42).
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau,
canaux ou plans d'eau, dont le niveau est abaissé artificiellement
(R.236-16).
Il est interdit d'utiliser des hameçons a plus de deux
branches dont la distance entre extrémités de pointes
est supérieure à 20 mm (R.236-43).
Pendant la période d'interdiction spécifique de
la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson
mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à
l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les
eaux classées dans la deuxième catégorie
(R.236-45).
(par leurre, on entend les accessoires qui, par leur forme, sont
comparables au vif, au poisson mort, au poisson artificiel, par
exemple : le streamer, la cuiller).
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce
:
. les oeufs de poisson, naturels, frais, de conserve, ou mélangés
à une composition d'appâts, ou artificiels,
dans tous les cours d'eau et plans d'eau,
. les asticots et autres larves de diptères, dans les
eaux de première catégorie (R.236-47) (vers
de vase par exemple).
Il est interdit d'appâter les hameçons, avec des
poissons dont la taille minimum a été fixée
par décret, des espèces protégées
(R.236-49) (et des espèces non représentées,
ou susceptibles de provoquer des déséquilibres).
Le préfet peut, dans les cours d'eau et plans d'eau du
département, par arrêté, prendre des mesures
spécifiques (R.236-50).
Dispositions
diverses
Quand
un cours d'eau, ou un plan d'eau, est mitoyen entre plusieurs
départements, il est fait application, à défaut
d'accord entre les préfets, des dispositions les moins
restrictives dans les départements concernés (R.236-52).
Classement
des cours d'eau, canaux et plans d'eau, en deux catégories
Le classement
des cours d'eau, canaux et plans d'eau, est fixé par arrêté
du préfet (R.236-62)
Réserves
et interdictions permanentes de pêche
Afin
de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des
interdictions permanentes de pêche sont prononcées,
ou des réserves temporaires de pêche peuvent être
instituées (R.236-84).
Toute pêche est interdite :
. dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans
les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau,
dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à
l'intérieur des bâtiments
(R.236-85).
. à partir des écluses et barrages établis
dans les eaux où le droit de pêche appartient à
l'Etat, ainsi qu'à l'aval de l'extrémité
de ceux-ci sur une distance de 50 mètres, pour la pêche
aux lignes, et une distance de 200 mètres pour la pêche
aux filets et engins (R.236-86).
. dans les eaux où le droit de pêche n'appartient
pas à l'Etat, à partir des écluses et barrages,
ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité
de ceux-ci, à l'exception de la pêche au
moyen d'une ligne (R.236-87).
Le préfet du département peut, par arrêté,
instituer des réserves de pêche (R.236-91).
|