PARTIE REGLEMENTAIRE


Conditions d'exercice du droit de pêche


Temps d'interdiction

En première catégorie, la pêche est autorisée :
. pour l'ombre commun, du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre,   inclus,

. pour les autres poissons, du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de   septembre, inclus (pour certains départements, dont l'Ardèche) (R. 236-6).
En deuxième catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
. la pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier, et du   troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus,
. la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31   décembre, inclus,
. la pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du   cristivomer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la   première catégorie (R. 236-7).

Heures d'interdiction

La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher (R. 236-18)  (réf. calendrier des Postes).

Taille minimale des poissons et des écrevisses

Les poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
. 0,50 mètre pour le saumon, et pour le brochet dans les eaux de deuxième catégorie,
. 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de deuxième catégorie,
. 0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer,
. 0,30 mètre pour l'alose, l'ombre commun et le corégone,
. 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine,   l'omble chevalier, et le black-bass dans les eaux de deuxième catégorie,
. 0,09 mètre pour les écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches ou à pattes   grêles (R. 236-23).
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle de l'écrevisse de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée (R. 236-23).

Nombre de captures autorisées

Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix (R. 236-28).

Procédés et modes de pêche autorisés

Les membres d'une Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique peuvent pêcher au moyen :
. de quatre lignes au plus dans les eaux de deuxième catégorie,
. d'une ligne dans les eaux de première catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
. de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses,
. d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorce, dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de deuxième catégorie (R. 236-60).

Procédés et modes de pêche prohibés

Il est interdit, en vue de la capture du poisson :
. de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines   et autres retraites fréquentées par le poisson,
. d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson   autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé, pour retirer de l'eau le poisson déjà   ferré, l'emploi de l'épuisette et de la gaffe.
. de se servir d'armes à feu, de fagots, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de   matériel de plongée subaquatique,
. de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire,
. d'utiliser des appareils de sondage par onde,
. d'utiliser des lignes de traine (R. 236-42).
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau, dont le niveau est abaissé artificiellement (R.236-16).
Il est interdit d'utiliser des hameçons a plus de deux branches dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 mm (R.236-43).
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la deuxième catégorie (R.236-45).
(par leurre, on entend les accessoires qui, par leur forme, sont comparables au vif, au poisson mort, au poisson artificiel, par exemple : le streamer, la cuiller).
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
. les oeufs de poisson, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts,   ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau,
. les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de première catégorie (R.236-47)   (vers de vase par exemple).
Il est interdit d'appâter les hameçons, avec des poissons dont la taille minimum a été fixée par décret, des espèces protégées (R.236-49) (et des espèces non représentées, ou susceptibles de provoquer des déséquilibres).
Le préfet peut, dans les cours d'eau et plans d'eau du département, par arrêté, prendre des mesures spécifiques (R.236-50).

Dispositions diverses

Quand un cours d'eau, ou un plan d'eau, est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés (R.236-52).

Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau, en deux catégories

Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau, est fixé par arrêté du préfet (R.236-62)

Réserves et interdictions permanentes de pêche

Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées, ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées (R.236-84).
Toute pêche est interdite :
. dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le   lit des cours d'eau, dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des     bâtiments (R.236-85).
. à partir des écluses et barrages établis dans les eaux où le droit de pêche appartient à   l'Etat, ainsi qu'à l'aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 50 mètres, pour la   pêche aux lignes, et une distance de 200 mètres pour la pêche aux filets et engins   (R.236-86).
. dans les eaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, à partir des écluses et   barrages, ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche   au moyen d'une ligne (R.236-87).
Le préfet du département peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche (R.236-91).
 


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