(Extraits du Code Rural, concernant la pêche de loisir en eau douce)


PARTIE LEGISLATIVE


Champ d'application

"Ces dispositions s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux, ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent." (Art. 402).

Droit de Pêche

"Dans le domaine public (fluvial et de navigation intérieure), le droit de pêche appartient à l'Etat." (Art. 419).
"Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux mentionnés ci-dessus, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
Dans les plans d'eau, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds." (Art. 422).

Droit de passage

"L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage." (Art. 427).

Conditions d'exercice du droit de pêche

"Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national." (Art. 414, al. 1).
"Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85% et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans, sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée." (Art. 414, al. 2 et 3).
"Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil Supérieur de la Pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixées, éventuellement par bassin :
. les temps, saisons, heures, pendant lesquels la pêche est interdite,
. les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être   pêchés et doivent être rejetés à l'eau,
. le nombre de captures autorisées pour certaines espèces, et, le cas échéant, les conditions   de capture,
. le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau, en deux catégories :
  - la première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites,
  - la deuxième catégorie comprend tous les autres." (Art. 437).

Réserves

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau, afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson." (Art. 435).

Commercialisation

"Les pêcheurs professionnels... sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche."
(Art. 416).
 

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