Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt

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Service Forêt Eau Environnement

ARRETE REGLEMENTAIRE RELATIF A L'EXERCICE
DE LA PECHE EN EAU DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
N° 2005-353-5


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Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement, livre IV titre 3, pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles,
VU le décret n° 58.873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories et l'arrêté préfectoral du 22 mars 2000,
VU le décret n° 2002-965 du 2 juillet 2002 relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce et modifiant le code rural (partie réglementaire),
VU le décret n° 2004-599 du 18 juin 2004 relatif au droit de la pêche en eau douce et à ses conditions d'exercice et modifiant le code de l'environnement (partie réglementaire),
VU l'arrêté préfectoral n° 2004-23-11 du 23 janvier 2004 portant modification provisoire de l'arrêté réglementaire relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Ardèche,
VU les avis du conseil supérieur de la pêche et de la fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
SUR la proposition du Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, et du Secrétaire général de la Préfecture,


ARTICLE 1ER - Réglementation
Outre les dispositions du code de l'environnement, livre IV et du code rural, livre II, protection de la nature, la réglementation de la pêche dans le département de l'Ardèche est fixée conformément aux articles suivants :
Les cours d'eau et plans d'eau sont classés en deux catégories en application du décret n° 58.873 du 16 septembre 1958 modifié et de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2000.
Les cours d'eau de première catégorie comprennent :
1°) la Loire et son affluent le Lignon du Velay ;
2°) l'Allier ;
3°) la Gagnière et l'Abeau en amont de leur confluent ;
4°) l'Ardèche et la Volane, en amont de leur confluent ; l'Auzon, affluent de l'Ardèche, en amont du pont de la route départementale 579 ;
5°) l'Auzon et le ruisseau des Barbes, en amont de leur confluent ;
6°) la Claduègne et la Bouille, en amont de leur confluent ;
7°) le Chassezac, en amont de l'usine hydroélectrique de Lafigère au lieu-dit " Beaujeau " (commune de Gravières et Malarce-sur-la-Thines), ainsi que tous ses affluents à l'amont du pont de la D113 (communes de Gravières et Les Salelles) ; la Sure, en amont du pont de Chavaleyret ; le Vebron ;
8°) le Lavezon, affluent du Rhône, en amont du barrage de Pissot de St-Martin-sur-Lavezon ;
9°) le Sandron, la Ligne, la Beaume, en amont du pont de la R.D. 104 ;
10°) la Payre et la Véronne, en amont de leur confluent ;
11°) l'Ouvèze, en amont du barrage situé sur la commune de Privas, au-dessus du Pont Louis XIII ; le Mézayon ;
12°) l'Eyrieux et la Dorne en amont de leur confluent ; le Ranc de Courbier , le Ray de Lavors, le Gloo, le Talaron, la Glueyre, l'Auzène, la Dunière, le Boyon, l'Aurance ;
13°) l'Embroye ; le Doux et le Duzon, en amont de leur confluent ;
14°) la Cance et la Deume en amont de leur confluent ; le Lignon de St-Alban-d'Ay, le ruisseau d'Embrun, le ruisseau de la Gouaille ;
15°) la Boulogne et le Rantiol, en amont de leur confluent ; l'Oise en amont du pont du Hameau d'Oise ;
16°) l'Ay, en amont du lieu-dit "Laplanche" (commune de Sarras) ;
17°) les affluents du Rhône ci-après désignés, pour leurs sections situées en amont de leurs ponts sur la R.N. 86 : le ruisseau d'Arras, le ruisseau de l'Egoutay ou de St-Désirat, le ruisseau de Peyraud, le Limony ;
18°) le Turzon (affluent du Rhône) en amont du pont de " St Marcel " à " Chauzon ", commune de St-Georges-les-Bains ;
19°) le Chastagnou, le Veye, le Rioufol, affluents de l'Eyrieux ;
20°) les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau désignés ci-dessus et notamment le Lac d'Issarlès.

Les plans d'eau de première catégorie comprennent notamment :

Lac de DEVESSET Lac de St-VICTOR (La Jointine) Lac d'ISSARLES
Lac de COUCOURON Retenue de STE-MARGUERITE Retenue du GAGE
Retenue de ROUJANEL Retenue de LA PALISSE

La deuxième catégorie comprend :
Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau, les lacs non classés en 1ère catégorie, y compris la retenue du Ternay entre le pont situé à l'amont du réservoir du Ternay et le barrage de ce réservoir (aval), la Cèze (mitoyenne avec le Gard) dont la retenue de Sénéchas (arrêté inter-préfectoral du 25.05.1999), ainsi que les plans d'eau suivants : lac de Rieu commune de Rochemaure, lieu-dit " Clapier ", lac de Barbizau commune de Meysse, lieu-dit " Favier ", lac de Love commune de Meysse, lieu-dit " Poncet ", lac du Séminaire commune de Viviers, lieu-dit " le séminaire ", base nautique commune du Pouzin, lieu-dit " Brancassy ", lac du pont rouge commune du Teil, lieu-dit " pont rouge ".

I - TEMPS ET HEURES D'INTERDICTION
ARTICLE 2 - Temps d'interdiction dans les cours d'eaux de la 1ère catégorie

La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
* Ouverture générale : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre pour tous les cours d'eau.
* Ouvertures spécifiques
- Saumon Fermeture toute l'année
- Truite de mer Fermeture toute l'année
- Ombre commun du 3ème samedi de mai au 3ème dimanche de septembre
- Ecrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles Les 8ème, 9ème et 10ème jours à partir du 4ème samedi de juillet (*)
- Grenouille verte et rousse du 1er mai au 3ème dimanche de septembre
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.

ARTICLE 3 - Temps d'interdiction dans les plans d'eaux de la 1ère catégorie
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
* Ouverture générale : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre pour tous les plans d'eau, excepté pour le Lac de Coucouron dont l'ouverture est prolongé de 3 semaines après le 3ème dimanche de septembre, conformément à l'arrêté préfectoral spécifique en date du 25 novembre 2005
* Ouvertures spécifiques
- Ecrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles Les 8ème, 9ème et 10ème jours à partir du 4ème samedi de juillet (*)
- Grenouille verte et rousse du 1er mai au 3ème dimanche de septembre
- Corégone (Lac d'Issarlès) Voir arrêté préfectoral spécifique au Lac d'Issarlès
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.

ARTICLE 4 - Temps d'interdiction dans les eaux de la 2ème catégorie :
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
* Ouverture générale :
- pêche aux lignes du 1er janvier au 31 décembre
- pêche aux engins et aux filets du 1er janvier au 31 décembre.
* Ouvertures et fermetures spécifiques :
- Brochet du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus et
du 2ème samedi de mai au 31 décembre (*)
- Sandre du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus et
du 2ème samedi de mai au 31 décembre (*)
- Esturgeon Fermeture toute l'année
- Truites fario, omble ou saumon de fontaine, omble chevalier, cristivomer du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre
- Civelles Fermeture toute l'année
- Saumon Fermeture toute l'année
- Truite de mer Suivant dates de l'arrêté ministériel
- Ombre commun du 3ème samedi de mai au 31 décembre
- Ecrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles Les 8ème, 9ème et 10ème jours à partir du 4ème samedi de juillet
- Grenouilles verte et rousse du 1er janvier au 31 janvier et
du 1er mai au 31 décembre
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
* Voir avis annuel

ARTICLE 5 - Dispositions particulières
1°) En vue de protection des jeunes ombres et des frayères la pêche en marchant dans l'eau est interdite temporairement :
dans l'Ardèche à l'aval de sa confluence avec la Fontaulière jusqu'au pont de Vals-les-Bains ;
dans l'Allier à l'aval du pont de "Rogleton" commune de Laveyrune jusqu'à sa limite départementale ;
dans l'Espezonette à l'aval du pont SNCF de "Vipérine" commune de Cellier-du-Luc jusqu'à sa confluence avec l'Allier
dans le Masméjean à l'aval du pont de "Huédour" commune de St-Etienne-de-Lugdarès jusqu'à sa confluence avec l'Allier ;
dans la Loire à l'aval du limnigraphe EDF (pont de la borie) commune du Lac d'Issarlès jusqu'à sa limite départementale.
La période d'interdiction est comprise entre l'ouverture en 1ère catégorie (2ème samedi de mars) et l'ouverture spécifique de l'ombre commun (3ème samedi de mai).
2°) La pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
3°) La pêche à l'écrevisse est interdite dans le Mézayon et ses affluents jusqu'en 2007 inclus (arrêté préfectoral du 23 juillet 2003).
ARTICLE 6 - Heures d'interdiction :
* Dispositions générales :
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant l'heure légale du lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après l'heure légale de son coucher.
* Pêche de la carpe de nuit :
La pêche de la carpe de nuit est autorisée, uniquement à l'esche végétale du 1er juin au 30 septembre :
Sur les plans d'eau suivants :
Bassin des Piérelles, commune de Mauves ;
Plan d'eau de Rieu, commune de Rochemaure ;
Plan d'eau du Turzon, commune de St-Georges-les-Bains ;
Lac de Vert, commune de Vernosc-les-Annonay ;
La pêche de la carpe de nuit est autorisée, uniquement à l'esche végétale du 1er janvier au 31 décembre :
1°) Sur la partie domaniale de la rivière Ardèche :
Lot n° 6 rive gauche en partie, commune de St-Just-d'Ardèche, sur une longueur de 300 m
limite aval : ligne haute tension EDF lieu-dit "la plage"
limite amont : 300 m en amont de la ligne EDF (panneautage par l'AAPPMA de St-Just)
Lot n°6 rive droite en partie, commune de St-Paulet-de-Caisson (Gard), sur une longueur de 600 m
limite aval : ligne haute tension EDF
limite amont : lieu-dit "les Gabions" 600 m en amont de la ligne électrique HT
Lot n°7 en partie, commune de Pont-St-Esprit (Gard), sur une longueur de 1000 m
limite aval : lieu-dit " ancienne carrière Atard "
limite amont : 1000 m en amont de la carrière
2°) Sur le fleuve Rhône :
Lot D9 en partie, commune de Serrières, sur une longueur de 1600 m
limite amont : l'axe du pont de Serrières
limite aval : 50 m en amont du barrage de Peyraud
Lot D10 en partie, communes de Peyraud et Champagne sur une longueur de 1000 m
limite amont : PK 63,500
limite aval : PK 64,500
Lot D11 en partie, commune d'Andance sur une longueur de 4500 m à l'exception du lotissement " Les Clots "
limite amont : PK 69,500
limite aval : PK 74,000
Lot D12 en partie, commune d'Ozon sur une longueur de 5000 m
limite amont : PK 77,000
limite aval : PK 82,000
Lot D13 en partie, communes de Lemps et St-Jean-de-Muzols sur une longueur de 1000 m
limite amont : PK 87,000
limite aval : en face le ruisseau de Crozes (panneautage par l'AAPPMA La Gaule Romanaise)
Lot D14 en partie, commune de Tournon sur une longueur de 1000 m
limite amont : PK 92,000
limite aval : PK 93,000
Lots D15 et D16 en partie, commune de Glun sur une longueur de 950 m
limite amont : PK 98,500
limite aval : barrage de la Roche de Glun
Lot E2 en partie, commune de Guilherand-Granges sur une longueur de 1000 m
limite amont : PK 110,150
limite aval : PK 111,150
Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
* Pêche aux engins et aux filets :
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses.

II - TAILLES MINIMUM DES POISSONS

ARTICLE 7 - Tailles minimum de certaines espèces :

Les tailles minimales de capture sont fixées à :
- 27 cm pour l'omble chevalier (le Lac d'Issarlès) ;
- 50 cm pour le brochet ;
- 9 cm pour les écrevisses (autres que les écrevisses américaines).
Les tailles minimales de capture pour les autres espèces sont conformes à l'article R 436-18 du code de l'environnement.
La taille minimum des truites (autres que la truite de mer) est fixée à 23 cm sur tous les cours d'eau du département à l'exception des rivières suivantes :
- " Gage " de sa source à sa confluence avec le fleuve " Loire "
- " Tauron " de sa source à sa confluence avec le fleuve " Gage "
- " Vernason " de sa source à sa confluence avec le fleuve " Loire "
- " Besorgues " de sa source à sa confluence avec le fleuve " Volane "
- " Eysse " de sa source à sa confluence avec le fleuve " Eyrieux "
pour lesquelles la taille minimum de capture de la truite fario est fixée à 20 centimètres à titre expérimental.

III - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES

ARTICLE 8 - Limitation des captures de salmonidés :

Sur tous les cours d'eau et plans d'eau, le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 10 à l'exception :
de la Loire, l'Allier et de leurs affluents où le nombre de captures d'ombres communs autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 5 ;
de l'Ardèche où le nombre de captures d'ombres communs autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 0.
Sur les parcours "sans tuer", le nombre de captures autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 0 (poissons capturés immédiatement remis à l'eau).
Les limites des parcours "sans tuer", ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA d'Antraigues, de Pont-de-Labeaume, de Burzet, d'Annonay, des Ollières, de Coucouron, de Vernoux et de Privas concernées :
- La Volane, commune de Vals-les-Bains, sur une longueur de 700 m
limite amont : pont de la mairie
limite aval : pont St Jean
- L'Ardèche, communes de Pont-de-Labeaume et Meyras, sur une longueur de 500 m
limite amont : pont de Rolandy
limite aval : pont du village de Pont-de-Labeaume
- La Fontaulière, communes de Pont-de-Labeaume, Meyras et Chirols, sur une longueur de 1500 m
limite amont : barrage de la micro-centrale SNC du Pradel
limite aval : confluence avec l'Ardèche
- La Cance, communes d'Annonay et Roiffieux, sur une longueur de 800 m
limite amont : barrage au lieu-dit "la côte"
limite aval : pont au lieu-dit "Galleliaure"
- La Loire, communes de Ste-Eulalie et Les Sagnes et Goudoulet, sur une longueur 1200 m
limite amont : "Moulin de Bernard"
limite aval : "la Mascharade bas"
- L'Espezonnette, commune de Lanarce, sur une longueur de 900 m
limite amont : 100 m au-dessus de la confluence avec le ruisseau de la Combette lieu-dit "Praneuf"
limite aval : petit pont en bois au niveau de l'embranchement de la route de Trespis
- L'Eyrieux, communes de St-Michel-de-Chabrillanoux et St-Sauveur-de-Montagut, sur une longueur de 1000 m
limite amont : confluence avec l'Auzène lieu-dit "Le Moulinon"
limite aval : ravin de "Ribe Male
- La Glueyre, commune de St-Pierreville, lieu-dit "La Ribeyre" sur une longueur de 1000 m
limite amont : pont du Perrier
limite aval : pont de la Ribeyre
- Le Serouan, communes de Vernoux et St-Appollinaire-de-Rias, sur une longueur de 2000 m
limite amont : lieu-dit " Vausèche "
limite aval : lieu-dit " les trois rivières "
- L'Ouvèze, commune de Coux lieu-dit " le village ", sur une longueur de 1000 m
limite amont : confluence avec le Mézayon
limite aval : seuil en aval du pont de Coux

IV - PROCEDES ET MODES DE PÊCHE AUTORISES

ARTICLE 9 -

1°) Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de lignes autorisé par membre d'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique est limité à quatre. Elles sont placées à proximité du pêcheur.
2°) Dans les cours d'eau et plans d'eau de 2ème catégorie, non visés à l'article L 435-1 du code de l'environnement, suivants :
l'Ardèche de la confluence avec la Ligne (communes de LABEAUME et RUOMS),
au Pont d'Arc (communes de VALLON PONT D'ARC et SALAVAS).
l'Eyrieux du barrage lieu-dit St Andéol (commune des OLLIERES),
à la confluence avec le Rhône (communes de BEAUCHASTEL et LA VOULTE SUR RHONE)
Le Chassezac du Pont de Gravières (communes de GRAVIERES et LES SALELLES),
à la confluence avec l'Ardèche (communes de ST ALBAN AURIOLLES
et SAMPZON).

Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen des engins et des filets suivants :
- la vermée ;
- la balance, avec un maximum de 6 balances par pêcheur, pour la pêche des écrevisses ou des crevettes ;
- un filet de type araignée ou tramail d'une longueur cumulée maximum de 20 mètres ou un carrelet de 1 mètre de côté ;
- six bosselles à anguilles ;
- trois lignes de fond munies au plus de 6 hameçons chacune.
3°) Dans les cours d'eau de 2ème catégorie, l'emploi d'une carafe ou bouteille, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces, est autorisé, pour une contenance maximale de 2 litres.
4°) Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques, ou hexagonaux. Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixées ainsi que ce qu'il suit :
pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
pour les autres espèces : 27 millimètres.
Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
5°) Dans les cours d'eau de 1ère catégorie les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen d'une ligne disposée à proximité du pêcheur, de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes.
6°) Dans les plans d'eau de 1ère catégorie, les membres des AAPPMA peuvent pêcher au moyen de deux lignes à proximité du pêcheur.
7°) Sur les parcours "sans tuer" précisés à l'article 8 est autorisée la pêche à la mouche fouettée exclusivement.
8°) Sur les parcours ouverts à la pêche à la carpe de nuit précisés à l'article 6, est autorisée la pêche à l'esche végétale exclusivement.

V - PROCEDES ET MODES DE PÊCHE PROHIBES

ARTICLE 10 -

1°) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, définie à l'article 4, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie sauf dans les cours d'eau suivants :
- Ardèche : du barrage du pont de Salavas au confluent de la Volane ;
- Chassezac : confluent avec l'Ardèche au pont de Gravières ;
- Eyrieux : aval du barrage des Collanges à l'aval du barrage des Avallons.
2°) L'usage des appâts et amorces suivants est interdit :
- Œufs de poissons pour tous les cours d'eau ;
- Asticots et autres larves de diptères dans les eaux de 1ère catégorie ;
- Pêche au vif en 1ère catégorie.
3°) Sur les parcours "sans tuer" l'emploi de tout mode de pêche est interdit à l'exception de la mouche fouettée.

VI - REGLEMENTATION SPECIALE DES LACS ET DES COURS D'EAU OU PLANS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DEPARTEMENTS

ARTICLE 11 - Réglementation des lacs :
Dans le lac d'Issarlès (arrêté ministériel du 12 décembre 1986) les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par un arrêté préfectoral spécifique en date du 9 mai 1988.

ARTICLE 12 - Cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements
Dans les cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.

VII - RESERVES TEMPORAIRES DE PÊCHE

ARTICLE 13 - Réserves de pêche
La pêche est interdite sur :
Les rivières :
" le Malpertuis " sur 300 m et " le Nant " sur 450 m, lieu-dit " le village " commune de Satillieu (arrêté préfectoral en date du 5 mars 2001) ;
" le Nant " sur 400 m, lieu-dit " la Thie " commune de Satillieu (arrêté préfectoral en date du 5 mars 2001) ;
" le Malpertuis " sur 250 m et " la Valette " sur 200m, lieu-dit " Boudras " commune de Satillieu (arrêté préfectoral en date du 24 juin 2003) ;
" la Fontaulière " sur 700 m, lieu-dit " Pont de Veyrières " communes de Chirols, Meyras et St-Pierre-de-Colombier (arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2003).
Les ruisseaux :
" les Crampes " sur tout son linéaire, lieu-dit " Lagarde " communes de Pont-de-Labeaume et Fabras (arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2003) ;
" les Masneufs " sur tout son linéaire, au lieu-dit " Grange de la serre " sur les communes de Pont-de-Labeaume et Chirols (arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2003) ;
" Chapthines " sur 1100 m, lieu-dit " la Borie " commune de Montselgues (arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2003).
Le plan d'eau du " Ternay " sur 250 m, communes de St-Marcel-lès-Annonay et Savas (arrêté préfectoral en date du 5 avril 2000).
La pêche sur le fleuve " Rhône " est interdite depuis le 1er janvier 2005 sur les ouvrages suivants :
- barrage d'Arras-sur-Rhône,
- seuil de Peyraud,
- barrage de Charmes-sur-Rhône,
- usine écluse de Beauchastel,
- barrage du Pouzin,
- barrage de Rochemaure,
- barrage de Donzère.
En vue de connaître les limites des réserves précitées, il convient de se reporter aux arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux correspondants.

ARTICLE 14 - Abrogation
L'arrêté du 17 décembre 2004 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 15 - Délai et voie de recours
Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 16 -
Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-préfets, les maires des communes du département, le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le Chef du service de la navigation Rhône Saône, le Commandant du groupement de gendarmerie de l'Ardèche, le Directeur des Services fiscaux, les Commissaires de police, le Chef du service interdépartemental de l'Office national des forêts, les agents assermentés et commissionnés de la D.D.A.F., de l'Office national des forêts, agents techniques et techniciens de l'environnement du Conseil supérieur de la pêche, gardes des Fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, agents techniques et techniciens de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, et tous officiers et agents de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.

A PRIVAS, le 19 décembre 2005

Le Préfet,
Jean Yves LATOURNERIE

 

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