DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

ARRETE N° 2005-217-11
PORTANT MODIFICATION DES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
N° 2005.178.15 EN DATE DU 27 JUIN 2005, N° 2005.194.18 EN DATE DU 13 JUILLET 2005
ET N° 2005.203.9 EN DATE DU 22 JUILLET 2005
INTERDISANT OU LIMITANT LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU DANS CERTAINS
COURS D’EAU DU DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE

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Le Préfet de l'Ardèche,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du mérite,


CONSIDERANT que la majorité des rivières ardéchoises présente un débit d’étiage très bas, inférieur au dixième de leur débit moyen annuel (module) ;
CONSIDERANT que les débits de l’Ay, du Doux, de l’Ouvèze, de la Beaume et de la Ligne sont inférieurs au 1/40e de leurs modules ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’interdire ou de limiter les prélèvements d’eau de manière à ne pas
compromettre la salubrité publique, la survie de la faune piscicole ainsi que l’abreuvement des animaux sur ces cours d’eau et la sauvegarde des ouvrages de génie végétal de protection des berges ;


A R R E T E

ARTICLE 1 - Renforcement des mesures de restriction d’usage de l’eau potable
Sur l’ensemble du département, les prélèvements dans les captages publics ou privés pour le remplissage des piscines, est réglementé comme suit :
- le remplissage des piscines est interdit y compris le premier remplissage des piscines nouvellement
construites. Toutefois, le remplissage complémentaire des piscines est autorisé entre 22 heures et 6 heures.
Par ailleurs, en fonction de difficultés locales de gestion de leurs ressources en eau, les maires peuvent prendre des mesures plus restrictives.

ARTICLE 2 - Maintien des restrictions des usages de l’eau potable
Les dispositions des articles 1 des arrêtés préfectoraux N° 2005.178.15 en date du 27 juin 2005 et N° 2005.203.9 en date du 22 juillet 2005 non modifiées par l’article 1 du présent arrêté restent inchangées.

ARTICLE 3 – Mesures de restrictions sur le Bassin de l’Eyrieux
Tout prélèvement, non régulièrement autorisé à la date du présent arrêté, est interdit.
Les prélèvements à usage agricole ayant fait l’objet d’un récépissé de déclaration, d’un arrêté d’autorisation ou d’une reconnaissance d’antériorité sont restreints selon les dispositions définies par le présent arrêté.

Toutefois, l’abreuvage des animaux, l’arrosage en pépinière des plantes sous serre et en containers ne sont pas concernés par ces restrictions ainsi que les prélèvements effectués directement dans l’Eyrieux en aval du barrage des Collanges.

1) Cas des retenues collinaires
La réalimentation de retenues par pompage est interdite.
Pour les retenues situées sur cours d’eau, il est rappelé que le débit minimum à laisser dans les cours d’eau en aval de la retenue est égal au dixième (1/10e) ou au quarantième (1/40e) du débit moyen interannuel (module) suivant la date de l’autorisation. Dans le cas où le débit entrant est inférieur au dixième (1/10e) ou au quarantième (1/40e) du module, la totalité de ce débit doit être restitué à l’aval.
Les prélèvements effectués dans les retenues collinaires individuelles ou collectives, constituées antérieurement à la date du présent arrêté, ne sont pas concernés par les restrictions suivantes.

2) Cas des canaux gravitaires
. Les canaux d’irrigation alimentés par gravité peuvent être maintenus en eau (quasi stagnante) par tout moyen approprié (vannes …). Toutefois, les prélèvements par gravité (submersion) sont interdits entre 10 heures et 19 heures Les autres modes d’irrigation (aspersion par pompage dans le canal…) font l’objet de dispositions spécifiques (voir ci-après).
. Les canaux d’irrigation alimentés par pompage pourront être remplis à partir de 18 heures Les prélèvements par gravité (submersion) ne pourront eux commencer qu’à partir de 19 heures et jusqu’à 10 heures le lendemain. Les autres modes d’irrigation (aspersion par pompage dans le canal…) font l’objet de
dispositions spécifiques (voir ci-après).

3) Cas des ressources superficielles collectives ou individuelles : pompage en rivière ou dans un canal, puits ou forage en nappe d’accompagnement, source
3-1) Cultures arrosées par micro-irrigation (goutte à goutte et microjets) :
L’arrosage par micro-irrigation (goutte à goutte ou microjets) est interdit de 10 heures à 19 heures.
3-2) Cultures arrosées par aspersion
Les agriculteurs du bassin pourront irriguer deux jours (2) par semaine (le lundi et le jeudi) entre 20 heures et 1 heure.

ARTICLE 4 – Renforcement des mesures de restriction d’usage de l’eau pour l’irrigation agricole des Bassin de la Cance et de la Glueyre
Les dispositions de l’article 3.2 de l’arrêté préfectoral N° 2005.178.15 en date du 27 juin sont modifiées comme suit :

. Bassin de la Cance, Bassin de la Glueyre
Pour chaque bassin deux ou trois secteurs ont été définis. Les agriculteurs d’un secteur pourront irriguer deux fois cinq heures par semaine entre 20 heures et 1 heure.
Début arrosage                     Fin arrosage
Secteur 1 Lundi : 20 h           Mardi : 1 h
              Jeudi : 20 h           Vendredi : 1 h
Secteur 2 Mardi : 20 h           Mercredi : 1 h
              Vendredi : 20 h       Samedi : 1 h
Secteur 3 Mercredi : 20 h       Jeudi : 1 h
              Samedi : 20 h         Dimanche : 1 h
Les secteurs restent inchangés (voir annexe 1).

ARTICLE 5 – Maintien des restrictions des usages sur les autres bassins versants
Les dispositions des arrêtés préfectoraux N ° 2005.178.15 en date du 27 juin 2005, N ° 2005.194.18 en date du 13 juillet 2005 et N ° 2005.203.9 en date du 22 juillet 2005 restent inchangées.

ARTICLE 6 – Durée de validité
La durée de validité des dispositions mentionnées ci-dessus est fixée jusqu’au 30 septembre 2005 à compter de la signature du présent arrêté. Ces dispositions pourront être prorogées, annulées ou renforcées en fonction de l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.

ARTICLE 7 – Sanctions
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème classe (jusqu’à 1.500 euros et, si récidive, jusqu'à 3.000 euros).

ARTICLE 8 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de LYON dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication.

ARTICLE 9 - Publication
Le présent arrêté est adressé, pour affichage en mairie, au maire de chaque commune concernée, mention en est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 10 - Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, les Sous-Préfets, les Maires des communes concernées, les gardes du Conseil supérieur de la pêche, le Commandant du groupement de gendarmerie, les Commissaires de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A PRIVAS, le 5 août 2005
Le Préfet de l’Ardèche,
Jean Yves LATOURNERIE


Définition des secteurs sur les bassins versants de la Cance et de la Glueyre
• Bassin de la Cance :
Secteur 1 : Bassin de la Cance de la source de la Cance jusqu’en aval de sa confluence avec le ruisseau de Cansonnet (Cansonnet inclus) sur la commune de Vocance et bassin de la Deûme.
Secteur 2 : Bassin de la Cance de l’aval de la confluence Cance-Cansonnet jusqu’en aval de la confluence
Cance-ruisseau de Malbuisson (Malbuisson inclus) sur la commune de Villevocance.
Secteur 3 : Bassin de la Cance de l’aval de la confluence Cance-Malbuisson jusqu’au Rhône.
• Bassin de la Glueyre :
Secteur 1 : Bassin de la Glueyre de la source de la Glueyre jusqu’en amont de sa confluence avec la
Veyruègne
Secteur 2 : Bassin de la Glueyre en aval de sa confluence avec la Veyruègne, bassin de la Veyruègne compris
 

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